TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE L'ADMINISTRATION CHARGEE DE LA PECHE › Chapitre I — Le corps des ingénieurs de la pêche et de l'aquaculture › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 23
Sont recrutés ou promus en qualité d’ingénieur d'Etat de la pêche et de l'aquaculture :
a) par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d'un diplôme d'ingénieur d'Etat ou d'un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités citées à l’article 8 ci-dessus.
b) par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les ingénieurs d'application de la pêche et de l'aquaculture justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 17