TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre III — Recrutement, stage, promotion, titularisation et avancement › Section 2 — Stage, titularisation et avancement
Article 12
Les rythmes d'avancement applicables aux fonctionnaires relevant des corps spécifiques de l'administration chargée de la pêche sont fixés selon les trois (3) durées conformément à l'article 11 du décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé.