TITRE IV — CLASSIFICATION DES GRADES ET BONIFICATION INDICIAIRE DES POSTES SUPERIEURS › Chapitre 1er — Classification des grades
Article 75
En application de l’article 118 de l’ordonnance n° 06-03 du 15 juillet 2006, susvisée, la classification des grades des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l'administration pénitentiaire est fixée conformément au tableau ci-après :
CORPS GRADES CLASSEMENT Catégorie Indice minimal Corps des personnels de Officier divisionnaire en chef de rééducation 17 762 commandement Officier divisionnaire de rééducation 16 713 Officier principal de rééducation Officier de rééducation Corps des personnels Adjudant-chef de rééducation d’encadrement Adjudant de rééducation Sergent de rééducation Corps des personnels de Agent de rééducation rééducation Agent de surveillance