TITRE II — NOMENCLATURE DES CORPS › Chapitre 3 — Corps des personnels de commandement › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 66
Sont promus en qualité d’officier divisionnaire en chef de rééducation, au choix, et après inscription sur une liste d'aptitude, les officiers divisionnaires de rééducation justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité, ayant occupé un poste de directeur d'établissement pénitentiaire pendant cinq (5) années au moins ou une fonction supérieure de l'Etat au sein du ministère de la justice pendant trois (3) années au moins.
Les années d'occupation de fonctions supérieures de l'Etat et de postes supérieurs sont comptées cumulativement dans le calcul de l'ancienneté.