TITRE II — NOMENCLATURE DES CORPS › Chapitre 3 — Corps des personnels de commandement › Section 1 — Définition des tâches
Article 61
Outre les missions dévolues aux officiers principaux de rééducation, les officiers divisionnaires de rééducation sont chargés, sous le contrôle de leurs chefs hiérarchiques, notamment de :
— veiller au suivi de la mise en œuvre des programmes de rééducation et de réinsertion des personnes détenues ;
— gérer les matériels et équipements de sécurité et s'assurer de leur maintenance.