TITRE II — NOMENCLATURE DES CORPS › Chapitre 3 — Corps des personnels de commandement › Section 1 — Définition des tâches
Article 59
Outre les missions qui leur sont dévolues par les textes régissant l'administration pénitentiaire, les officiers de rééducation assurent, sous le contrôle de leurs chefs hiérarchiques, le maintien de l'ordre et de la sécurité dans les établissements pénitentiaires et dans les chantiers extérieurs.
A ce titre, ils sont chargés, notamment :
— de participer à la concrétisation des programmes de rééducation et de réinsertion sociale des personnes détenues ;
— d’encadrer, coordonner et contrôler l'activité des fonctionnaires placés sous leur autorité ;
— de participer à l'exécution des opérations d'extraction et de transfèrement des détenus ;
— de participer à la formation des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l'administration pénitentiaire ;
— d’exercer les prérogatives de police judiciaire, en matière d'infractions commises à l'intérieur ou à l'extérieur de l'établissement pénitentiaire, à l'occasion de la mise en œuvre de l'un des régimes de détention prévus par la loi n°05-04 du 6 février 2005, susvisée.