TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 8 — Dispositions générales d'intégration
Article 41
A titre transitoire et pendant une durée de cinq (5) années à compter de la date d’effet du présent décret, l’ancienneté exigée pour la promotion à un grade supérieur ou la nomination dans un poste supérieur, pour les fonctionnaires intégrés dans des grades autres que ceux correspondants aux grades précédemment créés par le décret exécutif n°91-309 du 7 septembre 1991, susvisé, est appréciée cumulativement au titre du grade d’origine et du grade d’intégration.