TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 3 — Recrutement, stage, titularisation, promotion et avancement › Section 2 — Stage, titularisation et avancement
Article 27
En application des dispositions des articles 83 et 84 de l’ordonnance n° 06-03 du 15 juillet 2006, susvisée, les candidats recrutés dans les corps et grades régis par le présent statut particulier sont nommés en qualité de stagiaire par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux. Ils sont astreints à l’accomplissement d’un stage probatoire d’une durée d’une année.