TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 2 — Droits et obligations
Article 20
Les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l'administration pénitentiaire sont tenus de se porter mutuellement aide et assistance chaque fois que les circonstances le requièrent.
Tout responsable hiérarchique doit œuvrer à réunir les conditions de travail favorables à ses subordonnés et favoriser la communication entre les personnels qui concourent à l'application des régimes de détention et de réinsertion des personnes détenues.