CHAPITRE III — DE LA PROCEDURE D'ENQUETE FONCIERE
Article 7
Dans le cas d'une enquête foncière requise à titre individuel, le directeur de la conservation foncière prend, au plus tard un mois à compter de la date de réception de la requête, une décision d'ouverture d'enquête foncière qui indique :
— les nom, prénom et grade de l'enquêteur foncier ;
— l'objet de la mission de l'enquêteur foncier ;
— la date du transport sur les lieux, qui ne peut dépasser un mois à compter de la date de la décision d'ouverture de l’enquête foncière ;
— les nom, prénom et le prénom du père du requérant, ou des requérants ;
— la désignation de l'immeuble ou des immeubles concernés.