CHAPITRE IV — DE L’IMMATRICULATION FONCIERE ET DE LA DELIVRANCE DU TITRE DE PROPRIETE
Article 23
Pour chaque enquête foncière clôturée, il est tenu, à la direction de la conservation foncière, un dossier contenant l'ensemble des documents recueillis et établis au cours de ladite enquête et comprenant, selon le cas, soit une copie du titre de propriété, revêtu de la mention de publicité foncière, soit une ampliation de la décision de refus d'immatriculation foncière, prévue à l'article 17 de la loi n° 07-02 du 9 Safar 1428 correspondant au 27 février 2007, susvisée.
Les dossiers d'enquête foncière sont classés par commune.
DISPOSITIONS FINALES