CHAPITRE III — DE LA PROCEDURE D'ENQUETE FONCIERE
Article 19
A défaut de présentation pour publication d'une requête d'instance, dans le délai prescrit à l'article 17 ci-dessus, le directeur de la conservation foncière en informe le requérant ou l'intéressé.
L’enquête foncière se poursuit, alors, conformément aux dispositions de l'article 13 ci-dessus, sans tenir compte des contestations ou oppositions.
En cas d'empêchement, le directeur de la conservation foncière peut désigner un autre enquêteur foncier à l’effet de poursuivre l’enquête foncière suspendue.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 5