CHAPITRE III — DE LA PROCEDURE D'ENQUETE FONCIERE
Article 17
Dans le cas où une action judiciaire est engagée, la publication de la requête d'instance s'effectue, au plus tard, dans les huit (8) jours qui suivent la fin du délai légal cité à l'article 16 ci-dessus.
Le conservateur foncier exécute immédiatement la formalité de publicité foncière requise en la matière. Il est procédé à cette publication par l'annotation du fichier immobilier provisoire, tel que prévu à l'article 113 du décret n° 76-63 du 25 mars 1976, susvisé, qui donne lieu à la création d'une fiche personnelle au nom du requérant ou de l'intéressé, sur laquelle est indiqué, outre la désignation de l’immeuble, le cadre légal dans lequel est engagée cette action judiciaire.