CHAPITRE III — DE LA PROCEDURE D'ENQUETE FONCIERE
Article 11
L'enquêteur foncier effectue, à la date fixée, un transport sur les lieux et procède à la reconnaissance de l'immeuble en présence du requérant ou de l'intéressé.
Il relève et consigne pour les biens non titrés les faits possessoires invoqués par le requérant ou l'intéressé et constatés par lui.
Il recherche, tant auprès des propriétaires ou possesseurs des immeubles riverains, que de toute autre personne, toutes informations utiles sur la situation juridique et la consistance physique de l'immeuble concerné.
Il relève et note les déclarations qui sont émises et procède à leurs vérifications.