TITRE II — Nomenclature des corps › Chapitre 5 — Corps des directeurs de recherche. › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 63
Sont promus sur titres et sur travaux scientifiques, en qualité de directeurs de recherche, les maîtres de recherche classe A justifiant au moins de quatre (4) années d'exercice effectif en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude établie par le ministre chargé de la recherche scientifique et après avis de la commission nationale d'évaluation des chercheurs.