CHAPITRE IV — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 19
Le concessionnaire est soumis au contrôle de bonne exécution du service concédé exercé par la commission de régulation de l’électricité et du gaz, conformément aux articles 114 et 115 de la loi n° 02-01 du 5 février 2002, susvisée.
A cet effet, la commission de régulation de l’électricité et du gaz définit, en concertation avec le concessionnaire, la nature des informations, les modalités et conditions de leurs échanges notamment :
— l’étendue de l’information ;
— la nature et la forme des supports d’information destinés à la commission de régulation ;
— les procédures selon lesquelles doivent se faire les notifications et les communications ;
— les mesures de garantie de confidentialité des informations sensibles ;
— les délais à respecter et la périodicité des échanges d’informations ;
— la commission de régulation de l’électricité et du gaz a également accès à tous les locaux, installations ou sites de production du concessionnaire, sur simple demande de sa part auprès du concessionnaire.
Toute opposition du concessionnaire ou de ses agents ou dirigeants au contrôle de la commission de régulation de l’électricité et du gaz exercé dans le respect des dispositions légales en vigueur constitue une violation des obligations du concessionnaire.