CHAPITRE IV — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 17
Conformément aux dispositions des articles 74, 166 et 167 de la loi n° 02-01 du 5 février 2002, susvisée, les filiales de distribution de SONELGAZ - Spa sont titulaires des concessions de réseaux qu’elles exploitent et procèdent à leur déclaration auprès de la commission de régulation de l’électricité et du gaz.
La déclaration doit intervenir au plus tard dans les trois
(3) mois après la publication du présent décret sur la base du modèle de déclaration arrêté par la commission de régulation de l’électricité et du gaz. Dans cet intervalle, les filiales de distribution de SONELGAZ Spa sont tenues de souscrire au cahier des charges annexé au présent décret.
Toutefois, les conditions d’exercice de l’activité de distribution par les filiales de distribution de SONELGAZ - Spa doivent être progressivement mises en conformité avec les dispositions contenues dans le présent décret, pendant une période d’adaptation n’excédant pas cinq (5) ans, à partir de la date de sa publication.
A cet effet, les filiales de distribution de SONELGAZ - Spa, titulaires des concessions soumettent à l’approbation du ministre chargé de l’énergie, au plus tard six (6) mois après la date de publication du présent décret, un échéancier de mise en conformité aux dispositions du présent décret.
Lors de la première période de cinq (5) ans, une revue de la réalisation du service concédé est faite à l’issue de la troisième année après la date de déclaration.