Article 2
Les dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 96-205 du 18 Moharram 1417 correspondant au 5 juin 1996, modifié et complété, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
“Art. 3. — Ce compte retrace :
En recettes :
— une quotité de 10% de la taxe intérieure de consommation (TIC) ;
— les contributions des organismes publics et privés ;
— les dons et legs.
En dépenses :
— une partie des frais liés aux études des marchés extérieurs, à l’information des exportateurs et à l’étude pour l’amélioration de la qualité des produits et services destinés à l’exportation ;
— une partie des frais de participation des exportateurs aux foires, expositions et salons spécialisés à l’étranger, ainsi qu’à la prise en charge des frais de participation des entreprises aux forums techniques internationaux ;
— une prise en charge partielle destinée aux petites et moyennes entreprises, pour l’élaboration du diagnostic « export », la création de cellules « export » internes ;
— la prise en charge d’une partie des coûts de prospection des marchés extérieurs supportés par les exportateurs ainsi que l’aide à l’implantation initiale d’entités commerciales sur les marchés étrangers ; 30 janvier 2008
— l’aide à l’édition et à la diffusion de supports promotionnels des produits et services destinés à l’exportation et à l’utilisation de techniques modernes d’information et de communication (création de sites web...) ;
— l’aide à la création de labels, à la prise en charge des frais de protection à l’étranger des produits destinés à l’exportation (labels, marques et brevets), ainsi que le financement de médailles et de décorations attribuées annuellement aux primo exportateurs et de récompenses de travaux universitaires sur les exportations hors hydrocarbures ;
— l’aide à la mise en œuvre de programmes de formation aux métiers de l’exportation ;
— une partie des frais de transport à l’exportation des produits périssables ou à destinations éloignées”.