CHAPITRE IV — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 2 — Le directeur
Article 24
Le directeur assure le bon fonctionnement de l’établissement.
A ce titre, il est chargé :
— d’exécuter les délibérations du conseil d’administration ;
— de représenter l’établissement devant la justice et dans tous les actes de la vie civile ;
— de préparer le projet de budget et des comptes de l’établissement ;
— d’ordonnancer les dépenses et les recettes ; 8 janvier 2008
— de passer tout marché, contrat, accord ou convention conformément à la législation et la réglementation en vigueur ;
— de nommer les personnels pour lesquels un autre mode de nomination n’a pas été prévu ;
— d’élaborer les projets d’organisation interne et de règlement intérieur de l’établissement ;
— d’exercer le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble des personnels de l’établissement ;
— d’élaborer les programmes d’activités de l’établissement ;
— d’élaborer le rapport annuel d’activités de l’établissement.