CHAPITRE II — DE L’ELABORATION ET DE L’INSTRUCTION DU PLAN D’AMENAGEMENT TOURISTIQUE
Article 8
Sous l’autorité du wali, et en concertation avec l’agence nationale de développement du tourisme, le directeur du tourisme de wilaya territorialement concerné confie l’élaboration du plan d’aménagement touristique à un bureau d’études dûment agréé et qualifié en matière d’aménagement touristique, conformément à la réglementation en vigueur.
Il tient informés le ministre chargé du tourisme et le wali territorialement compétent.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 15-78 (ج.ر عدد 12 لسنة 2015)
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« Art. 8. — Sous l'autorité du wali, le directeur du tourisme de wilaya territorialement concerné confie l'élaboration du plan d'aménagement touristique à un bureau d'études agréé, conformément à la réglementation en vigueur.
Il tient informés le ministre chargé du tourisme et le wali territorialement compétent ».