TITRE II — DROITS ET OBLIGATIONS DES MEMBRES DU CONSEIL › Chapitre III — Organisation et fonctionnement du secrétariat du conseil › Section 2 — Du fonctionnement des services du secrétariat du conseil › Sous-section 2 — De la section financière et comptable
Article 59
Le magistrat secrétaire du conseil transmet le compte administratif ainsi que le rapport administratif de l’activité à la Cour des comptes conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.