TITRE II — DROITS ET OBLIGATIONS DES MEMBRES DU CONSEIL › CHAPITRE II — DU BUREAU PERMANENT › Section 1 — De l'élection des membres du bureau permanent
Article 37
Le dépouillement débute directement après l'opération de vote, en présence des membres du conseil.
Le président du bureau permanent, assisté des deux (2) fonctionnaires désignés du bureau permanent, supervise l'opération de dépouillement.
Les résultats sont consignés dans un procès-verbal établi en trois (3) exemplaires.