TITRE II — DROITS ET OBLIGATIONS DES MEMBRES DU CONSEIL › CHAPITRE II — DU BUREAU PERMANENT › Section 1 — De l'élection des membres du bureau permanent
Article 35
Les bulletins de vote sont déposés dans une enveloppe blanche non oblitérée et selon un modèle unique.
Chaque membre électeur appose sa signature devant son nom dans la liste des électeurs qui est arrêtée et approuvée par le président du bureau de vote.
Le scrutin a lieu aux jour et heures fixés par le président du conseil ou son remplaçant.