CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Section 2 — De la reconnaissance, de la classification, de la surveillance et de la protection des eaux thermales
Article 19
A l’intérieur des périmètres de protection, les épandages d’engrais organiques d’origine humaine, animale ou industrielle, les dépôts d’ordures ménagères ou autres, ainsi que tous les travaux susceptibles d’altérer la qualité des eaux, de diminuer leur débit ou de dévier leur cours sont interdits.