CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Section 2 — De la reconnaissance, de la classification, de la surveillance et de la protection des eaux thermales
Article 14
En raison de la valeur thérapeutique de leurs eaux, du débit de leur griffon et de la faisabilité de leur site, des sources thermales peuvent être déclarées d’intérêt public et intégrées au bilan thermal approuvé par décret conformément aux dispositions de l’article 15 de la loi n° 03-01 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003, susvisée.