CHAPITRE IV — DES CONDITIONS DE VENTE APPLICABLES AU CONCESSIONNAIRE, AU DISTRIBUTEUR AGREE ET AU REVENDEUR AGREE
Article 34
Nonobstant leur inscription au registre du commerce, le distributeur agréé et le revendeur agréé de véhicules automobiles neufs sont soumis aux obligations prévues aux dispositions des articles 17 à 19 et 21 à 33 du présent décret.
Le contrat de vente liant ces agents économiques au client doit être conforme aux dispositions du présent décret ainsi qu’aux règles et conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.