CHAPITRE II — DES CONDITIONS D’ACCES A L’ACTIVITE DE CONCESSIONNAIRE
Article 10
La commission visée à l’article 9 ci-dessus, présidée par le ministre chargé de l’industrie ou son représentant, est composée des représentants :
— du ministre chargé de l’industrie, rapporteur ;
— du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales ;
— du ministre chargé des finances ;
— du ministre chargé du commerce ;
— du ministre chargé de l'énergie et des mines ;
— du ministre chargé des transports ;
— du ministre chargé de l’environnement ;
— de la chambre algérienne du commerce et de l’industrie.
Les modalités d’organisation et de fonctionnement de la commission sont fixées par voie réglementaire.