Article 2
Conformément aux dispositions de l’article 17 du décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990, susvisé, l’inspection générale est chargée, sous l’autorité du ministre, d’effectuer des visites de contrôle et d’inspection portant notamment sur :
— l’application de la législation et de la réglementation en vigueur ainsi que des normes techniques et de la réglementation du secteur,
— l’utilisation rationnelle et optimale des moyens et des ressources mis à la disposition des structures qui dépendent du ministère de l’aménagement du territoire, de l’environnement et du tourisme,
— la mise en œuvre des décisions et des orientations qui sont données par le ministre ou par les responsables des structures centrales,
— le fonctionnement normal et régulier de l’administration centrale du ministère, des structures, établissements et organismes publics et la prévention des défaillances dans leur gestion et leur évaluation.
L’inspection générale peut être, en outre, appelée à effectuer tout travail de réflexion,toute mission ponctuelle de contrôle sur des dossiers précis, des situations particulières ou des requêtes concernant les éléments relevant des attributions du ministre de l’aménagement du territoire, de l’environnement et du tourisme.
L’inspection générale peut également proposer, à l’issue de ces missions, des recommandations ou toutes mesures susceptibles de contribuer à l’amélioration et au renforcement de l’action et à l’organisation des services et établissements inspectés.