Article 3
Dans le domaine de l’aménagement du territoire, le ministre de l’aménagement du territoire, de l’environnement et du tourisme est chargé d’initier, de concevoir et de proposer les instruments institutionnels et spécifiques ainsi que les procédures et les structures qui consacrent la mise en œuvre de la politique nationale d’aménagement du territoire.
A ce titre :
— il organise et promeut le ou les cadres de concertation et d’adoption des choix d’orientation et d’objectifs d’aménagement et de développement durable du territoire, aux niveaux sectoriels et régionaux,
— il anime et suit l’élaboration des schémas nationaux et régionaux d’aménagement du territoire,
— il détermine les conditions relatives au développement et à la localisation des grandes infrastructures, des équipements structurants, des villes nouvelles et à la réorganisation de l’armature urbaine nationale, conformément aux schémas nationaux et régionaux d’aménagement du territoire,
— il contribue aux politiques, aux actions et procédures relatives à la promotion des milieux ruraux, des espaces sensibles et des zones spécifiques et, d’une manière générale, à la mise en valeur adaptée de tous les types d’espaces du territoire national,
— il participe à la définition des politiques de la ville ainsi qu’aux stratégies pour le développement harmonieux et l’organisation équilibrée des villes et propose, en relation avec les institutions concernées, les instruments et procédures d’encadrement de la promotion des villes,
— il prépare et assure les conditions de mise en œuvre coordonnée et intégrée des grands travaux d’aménagement et de mise en valeur du territoire,
— il propose les mesures d’incitation et d’aide à la promotion et à l’orientation spatiale de l’investissement favorisant la réalisation des objectifs de la politique nationale d’aménagement du territoire.