Article 4
Les bulletins de vote doivent comporter les indications suivantes :
— la nature de l’élection,
— la circonscription électorale concernée,
— la date de l’élection,
— la dénomination du parti politique en langue arabe et en caractères latins ;
— un numéro d’identification aux listes de candidats présentées sous l’égide des partis politiques participant aux élections suivant l’ordre de classement établi en fonction de la moyenne la plus élevée des suffrages obtenus lors des trois dernières élections législatives.
— un numéro d’identification aux listes de candidats présentées sous l’égide de plusieurs partis politiques après le dernier numéro de l’ordre de classement susmentionné.
— l’identification de la liste des candidats indépendants par la mention “liste indépendante” en langue arabe et en caractères latins et d’une lettre alphabétique arabe attribuée au niveau de la wilaya, sur la base de la date et de l’heure de dépôt de la liste.
Lorsque le nombre de listes indépendantes dépasse le nombre de lettres alphabétiques, ces listes sont identifiées par deux lettres composées.
— les noms et prénoms des candidats titulaires et suppléants, en langue arabe et en caractères latins ainsi que leur classement sur la liste.