Article 2
Les dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 02-97 du 18 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 2 mars 2002, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
“Art. 3. — L’agence est l’instrument de l’Etat en matière de planification, de gestion et de contrôle de l’utilisation du spectre des fréquences radioélectriques. 25 Ramadhan 1428 JOURNAL OFFICIEL DE LA 7 octobre 2007 Dans ce cadre, elle est chargée :
— de mener les études en vue d’une utilisation optimale du spectre des fréquences radioélectriques pour lequel elle assure un examen périodique d’utilisation et propose les aménagements qui lui paraissent nécessaires ;
— d’élaborer le règlement national des radiocommunications et de fixer les règles nationales et les procédures relatives à la répartition des bandes de fréquences, à l’établissement du tableau national de répartition des bandes de fréquences et des fichiers national et sectoriel d’assignation des fréquences radioélectriques ;
— d’attribuer les bandes de fréquences ;
— d’assigner les fréquences dans les bandes partagées ;
— d’élaborer et de mettre à jour le tableau national de répartition des bandes de fréquences et le fichier national des assignations de fréquences ;
— de procéder à la notification des assignations nationales au fichier international des fréquences de l’Union internationale des télécommunications ;
— de préparer les éléments nécessaires à la définition des positions et des actions de l’Algérie dans les négociations internationales dans le domaine des fréquences radioélectriques. A ce titre, elle prépare la participation de l’Algérie aux conférences et réunions internationales ;
— d’assurer la coordination de l’utilisation des fréquences dans les zones frontalières ;
— de préparer les éléments nécessaires à la défense des intérêts de l’Algérie à court, moyen et long terme dans l’utilisation de l’orbite des satellites géostationnaires ;
— de déterminer les orbites basses appropriées aux satellites nationaux d’observation de la terre et les positions orbitales des satellites géostationnaires convenables aux satellites nationaux des services fixes par satellite et de radiodiffusion par satellite ;
— d’assurer le contrôle des émissions radioélectriques sur l’ensemble du territoire national et de particciper au contrôle international organisé par l’Union internationale des télécommunications ;
— de délivrer les certificats d’opérateurs radioélectriques à l’exception des certificats destinés aux opérateurs exerçant à bord des aéronefs et des navires du pavillon national ;
— de contrôler les stations et les opérateurs radioélectriques ;
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 17
— d’octroyer des autorisations d’exploitation des équipements radioélectriques aux attributaires hormis celles délivrées pour les tiers par l’autorité de régulation de la poste et des télécommunications et l’agence nationale de radionavigation maritime ;
— de recenser, d’élaborer et de mettre à jour le fichier national des sites radioélectriques et l’implantation de stations radioélectriques en liaison avec la commission nationale des points hauts ;
— de délivrer les autorisations d’implantation des équipements radioélectriques sur les sites radioélectriques après avis favorable de la commission nationale des points hauts ;
— de proposer la réglementation relative à la définition des servitudes radioélectriques”.