Article 14
L’opérateur système et les gestionnaires des réseaux échangent avec les utilisateurs raccordés et/ou à raccorder aux réseaux les données nécessaires :
— à la conduite des systèmes électrique et gazier ;
— aux besoins de raccordement auxdits réseaux ;
— aux procédures applicables en cas d’urgence.
Les utilisateurs du réseau sont tenus de fournir toutes les informations dont l’opérateur système ou les gestionnaires des réseaux de transport et/ou de distribution REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 15 ont besoin à des fins de planification, d’exploitation, de maintenance et de conduite. Ces informations concernent notamment :
— les prévisions sur dix (10) ans de la demande à chaque point de livraison avec leurs modulations ;
— la quantité de charge interruptible contractuelle, y compris les conditions d’interruption ;
— la capacité de délestage de charge par point de livraison ;
— les rapports de perturbations.
Les informations requises sont spécifiées dans les conditions particulières du contrat d’accès objet de l’article 26 ci-dessous.
Outre les informations énumérées ci-dessus, l’utilisateur bénéficiant de l’accès au réseau doit fournir, à la demande de l’opérateur système ou du gestionnaire du réseau concerné, des renseignements exacts et fiables sur l’exploitation de son unité. Ces renseignements pourraient inclure, entre autres, des valeurs mesurées en kW, kWh, KVar, des données sur la tension, le courant, la fréquence, l’état des disjoncteurs et toutes les autres données nécessaires à une exploitation fiable.