Article 6
Les plantes et substances saisies ou confisquées sont détruites par une commission, présidée par le procureur de la République.
Un procès-verbal, cosigné par tous ceux qui ont assisté à l’opération de destruction, qui doit préciser la nature des plantes et substances détruites en est dressé, auquel sont annexées les fiches de saisie.
La composition de la commission prévue au présent article, les modalités de son fonctionnement ainsi que les modalités pratiques de destruction des stupéfiants et de substances psychotropes sont fixées par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux.