CHAPITRE II — DES MODALITES DE RETROCESSION OU DE CONCESSION DES TERRAINS
Article 14
La demande d’acquisition ou de concession peut être refusée :
— lorsque la demande ne répond pas aux conditions fixées par le présent décret,
— lorsque le demandeur a fait l’objet d’une résiliation de contrat de vente ou de retrait définitif d’une concession,
— lorsque le projet présenté par le demandeur est incompatible avec les prescriptions du plan d’aménagement touristique.