CHAPITRE III — DE LA COMMISSION AD HOC
Article 13
L’administration chargée du tourisme peut, à tout moment procéder au contrôle des travaux en cours et s’assurer de leur conformité aux plans homologués.
En cas de constatation de la non-conformité de travaux réalisés aux plans homologués, l’agence nationale du développement du tourisme fait application des dispositions des articles 37, 39 et 40 de la loi n° 03-03 du 17 février 2003 relative aux zones d’expansion et sites touristiques, et adresse à l’acquéreur une mise en demeure d’avoir à suspendre les travaux et à les corriger conformément aux plans approuvés dans un délai maximal de trente (30) jours.