CHAPITRE IV — MODALITES DE PRISE EN CHARGE
Article 6
Les tarifs de remboursement applicables aux transports sanitaires effectués par l’opérateur de transport sanitaire sont ceux fixés par la réglementation en vigueur.
Le trajet à prendre en charge est constitué par la distance entre le domicile du malade ou le lieu où il est pris en charge et la structure de soins la plus proche lui prodigant les soins nécessités par son état de santé et /ou vice versa.
Dans le cas où le malade assuré social choisit de se faire transporter dans une structure de soins autre que la structure de soins la plus proche, les frais de transport supplémentaires qui résultent de ce choix restent à sa charge et sont payés directement par lui à l’opérateur de transport sanitaire.
En dehors du cas prévu à l’alinéa ci-dessus, aucun supplément de frais ne peut être réclamé au malade assuré social.