CHAPITRE II — OBLIGATIONS DE L’OPERATEUR DE TRANSPORT SANITAIRE
Article 3
L’opérateur de transport sanitaire doit fournir un dossier comportant les pièces suivantes :
— une copie de tout document justifiant l’exercice de l’activité de transport sanitaire ;
— une pièce justifiant l’existence du siège de l’opérateur de transport sanitaire ( acte de propriété ou bail) ;
— une fiche technique indiquant les moyens humains et matériels utilisés, accompagnée des copies des diplômes du personnel médical et/ou paramédical ;
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 15
— une copie des cartes d’immatriculation des véhicules ainsi que des certificats de conformité de contrôle technique concernant les véhicules ;
— une copie de l’attestation d’assurance tous risques des véhicules ;
— une attestation de mise à jour des cotisations délivrée par la caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés ;
— une attestation d’affiliation et de mise à jour délivrée par la caisse nationale de recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
L’opérateur de transport sanitaire doit informer l’organisme de sécurité sociale de tout changement intervenant dans sa situation administrative, et ce, dans un délai maximum de trente (30) jours.