CHAPITRE VI — DISPOSITIONS DISCIPLINAIRES
Article 34
Les sanctions disciplinaires sont, notamment :
- l’avertissement,
- le blâme,
- la suspension pour une durée inférieure à six (6) mois,
- la suspension pour une durée supérieure à six (6) mois,
- la radiation.
Elles sont prises à l’initiative de la fédération sportive nationale conformément à ses statuts et règlements.
Les sanctions de suspension pour une durée supérieure à six (6) mois ou d’une radiation sont soumises à l’accord du ministre chargé des sports.
CHAPITRE VII SUSPENSION ET PERTE DE LA QUALITE D’ATHLETE D’ELITE ET DE HAUT NIVEAU Art. 35 — En application des dispositions de l'article 26 alinéa 3 de la loi n° 04-10 du 27 joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, susvisée, la qualité d’athlète d’élite et de haut niveau peut être suspendue à titre temporaire ou perdue.