CHAPITRE V — DISPOSITIONS APPLICABLES A L’ATHLETE D’ELITE ET DE HAUT NIVEAU EN POSITION DE SERVICE NATIONAL
Article 29
Les athlètes d’élite et de haut niveau bénéficient, durant leur service national, de conditions adaptées aux exigences de leur préparation.
A ce titre, ils peuvent être sollicités par le ministère chargé des sports en vue de participer aux programmes de préparation de l’élite sportive nationale et prendre part aux compétitions engageant la représentation du pays.