CHAPITRE IV — REMUNERATION ET INDEMNITES DE L’ATHLETE D’ELITE ET DE HAUT NIVEAU
Article 24
Lorsque l’athlète d’élite et de haut niveau est appelé à conclure tout contrat, soit de parrainage, soit d’équipement ou de représentation, en application des dispositions des articles 37 et 76 de la loi n° 04-10 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, susvisée, la fédération sportive nationale est tenue de veiller au respect des lois et règlements en vigueur et aux objectifs arrêtés par le contrat d’objectifs conclu avec le ministère chargé des sports.