CHAPITRE IV — REMUNERATION ET INDEMNITES DE L’ATHLETE D’ELITE ET DE HAUT NIVEAU
Article 23
En application des dispositions de l'article 39 de la loi n° 04-10 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, susvisée, et outre la rémunération prévue à l'article 19 ci-dessus, l’athlète ou collectif d’athlètes d’élite et de haut niveau peuvent bénéficier de récompenses financières et matérielles et/ou d’une indemnité de résultats en cas de réalisation de performances et de résultats sportifs de niveau international ou mondial, sur initiative :
- soit du ministre chargé des sports,
- soit de leur fédération sportive nationale ou du comité national olympique ou toute autre personne morale ou physique de droit public ou privé.
L’athlète guide nécessaire à l’athlète d’élite et de haut niveau handicapé visuel bénéficie d’une indemnité égale à 50% du montant de l’indemnité de résultat attribuée à l’athlète d’élite et de haut niveau.
Le montant de l’indemnité de résultats est fixé conformément à l’annexe jointe au présent décret.
L’indemnité de résultat prévue à l’alinéa ci-dessus est prise en charge par le budget du ministère chargé des sports.
Le fonds national de promotion des initiatives de la jeunesse et des pratiques sportives participe à la prise en charge des indemnités et récompenses prévues dans cet article et octroyées sur initiative du ministre chargé des sports.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 12-344 (ج.ر عدد 53 لسنة 2012)
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« Art. 23. — … … Le montant de l’indemnité de résultats est fixé conformément aux annexes I et II jointes au présent décret.
(le reste sans changement) »