CHAPITRE III — CLASSIFICATION DE L’ATHLETE D’ELITE ET DE HAUT NIVEAU
Article 17
La qualité d’athlète d’élite et de haut niveau est consacrée par décision du ministre chargé des sports sur la base d’une liste qu’il arrête annuellement sur proposition de la fédération sportive nationale concernée après avis du comité national olympique conformément aux dispositions de l'article 26 de la loi n° 04-10 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, susvisée.