CHAPITRE III — MODALITES DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION
Article 9
Les décisions de la commission relatives à l’exercice du culte sont notifiées aux intéressés dans un délai n’excédant pas deux (2) mois à compter du dépôt de la demande ou de la plainte.
Les avis de la commission relatifs à l’agrément des associations à caractère religieux et à l’affectation des édifices sont notifiés à l’autorité habilitée dans un délai n’excédant pas un (1) mois de sa saisine.