Article 8
Les terrains domaniaux retenus pour des projets d’investissement bénéficiant du régime de la convention conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001, susvisée, peuvent être concédés de gré à gré, quel que soit leur lieu d’implantation sur décision du conseil national de l’investissement conformément à l’article 11 de l’ordonnance n° 06-11 du 6 Chaâbane 1427 correspondant 30 août 2006, susvisée.