Article 7
La concession ou la cession aux enchères publiques ou de gré à gré est autorisée, conformément aux dispositions de l’article 5 de l’ordonnance n° 06-11 du 6 Chaâbane 1427 correspondant 30 août 2006, susvisée, par :
— arrêté du wali, sur proposition du comité visé à l’article 3 ci-dessus ;
— résolution du conseil national de l’investissement pour les projets d’investissement bénéficiant du régime de la convention conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 01-03 du 20 août 2001, susvisée.