Article 14
Conformément aux dispositions de l’artcle 9 de l’ordonnance n° 06-11 du 6 Chaâbane 1427 correspondant au 30 août 2006, susvisée, tout manquement par le concessionnaire ou le cessionnaire aux obligations contenues dans le cahier des charges entraîne la résiliation de plein droit, conformément aux dispositions de l’article 120 de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, susvisée, de l’acte de concession ou de cession.
Le concessionnaire ou le cessionnaire défaillant ne peut prétendre au bénéfice de l’indemnité que si les travaux de construction réalisés sont insusceptibles d’être démolis et sont conformes au programme prévu et au permis de construire.
Le montant de la plus-value éventuelle apportée au terrain cédé ou concédé est déterminé par les services des domaines territorialement compétents sans que cette somme puisse dépasser la valeur des matériaux et le prix de la main-d’œuvre utilisée.
Les privilèges et hypothèques ayant éventuellement grevé le terrain du chef du concessionnaire ou du cessionnaire défaillant seront reportés sur l’indemnité de résiliation.