Article 11
Si le concessionnaire réalise son projet dans le délai fixé dans l’acte de concession et sollicite, après sa mise en service, la conversion de la concession en cession dans les deux (2) ans qui suivent le délai d’achèvement du projet, la conversion de la concession en cession s’opère sur la base :
— de la valeur vénale fixée par les services des domaines lors de l’établissement de l’acte de concession, défalcation faite de la somme des redevances versées au titre de la concession de gré à gré ;
— d’un prix de cession correspondant à 20 fois le montant de la redevance annuelle résultant initialement de l’adjudication, défalcation faite de la somme des redevances versées au titre de la concession aux enchères publiques.