Article 10
La concession, qui est accordée pour une période minimale de vingt (20) ans renouvelable, est convertie de droit en cession dès réalisation du projet d’investissement conformément aux clauses et conditions du cahier des charges et à la demande du concessionnaire, sous réserve de la réalisation effective du projet et de sa mise en service dûment constatée :
— par l’agence nationale de développement de l’investissement lorsqu’il s’agit de projets d’investissement soumis à l’examen du conseil national de l’investissement ; 25 avril 2007
— ou par un certificat de conformité délivré par les services chargés de l’urbanisme et après avis favorable du comité visé à l’article 3 ci-dessus pour les autres projets d’investissement.