Section 3 — Conditions pour l’exercice des activités de vente en gros et demi-gros
Article 10
Toute personne physique ou morale désirant exercer l’activité de vente des semences et plants doit répondre aux conditions suivantes :
— disposer d’au moins un employé titulaire d’un diplôme de technicien agricole et d’un contrat de travail d’au moins un (1) an ;
— disposer de lieux de stockage, locaux, infrastructures et équipements dont les superficies minimales, les conditions et les caractéristiques techniques sont précisées par arrêté du ministre chargé de l’agriculture ;
— tenir un registre coté et paraphé des achats et ventes des semences et plants.