CHAPITRE II — DU CONTROLE EN MATIERE D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME
Article 5
Conformément aux dispositions des articles 73 et 76 bis de la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, susvisée, le président de l'Assemblée populaire communale territorialement compétent et les agents légalement habilités sont tenus de visiter les chantiers, les infrastructures et les constructions en cours, de procéder aux vérifications et aux contrôles qu'ils jugent utiles et de se faire communiquer les documents techniques s'y rapportant et ce, à l'effet de rechercher leur conformité à la législation et à la réglementation en vigueur.